Mon dernier post, NE VOUS TROMPEZ PAS D’ACTION JUDICIAIRE : L’IRRECEVABILITÉ VOUS GUETTE !, avait traité la différence entre les notions ‘’nullité’’, ‘’rescision’’, ‘’résolution’’ et ‘’résiliation’’. Il restait leurs régimes juridiques que je vous livre ci-dessous.
Je commence tout d’abord par les effets juridiques de chaque notion pour finir par le type de responsabilité et de réparation propre à chacune des notions :
La nullité et la rescision a pour effet la rétroactivité du contrat. Le contrat est anéanti ce qui remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la formation du contrat.
Les conséquences de la nullité et de la rescision:
Restitution : Lorsque le contrat a déjà été exécuté, les parties demandent la restitution de ce qui a été reçu l’une de l’autre partie.
Les restitutions bien entendu connaissent des limites….
Réparation : L’annulation du contrat pourrait ne pas être suffisante pour sanctionner la rupture du contrat. Dans le cas où l’une des parties éprouve un préjudice qui n’est pas compensé par la restitution, la partie lésée peut intenter une action en responsabilité fondée sur la faute qui est à l’origine du préjudice.
L’action à intenter doit être une action en responsabilité délictuelle.
Le régime applicable est celui du droit commun : faute+préjudice+lien de causalité
La réparation du dommage sera appréciée strictement en fonction du lien de causalité entre la faute et le préjudice (le gain attendu du contrat non abouti est exclu).
Action en résolution (appartient au créancier) : a pour effet la fin du contrat à partir du prononcé du tribunal.
En dehors de toute clause résolutoire de plein droit, la résolution du contrat ne peut intervenir que sur décision du tribunal.
Cette action est la sanction d’une inexécution du contrat ou son imparfaite exécution : L’action qui doit être intentée est une action en responsabilité contractuelle.
La conséquence de la résolution est :
La restitution de ce qui a été perçu indûment
La condamnation aux dommages et intérêt prévus contractuellement le cas échéant ou à des dommages et intérêts qui seront prononcés par le tribunal dans le cas où la restitution n’est pas suffisante pour réparer le préjudice.
Action en résiliation : L’action qui doit être intentée est une action en responsabilité contractuelle. Il n’a pas d’effet rétroactif.
Le régime applicable en cas de demande d’une réparation, il faudrait apporter la preuve des 3 conditions ci-dessous
1/fait générateur (inexécution contractuelle)
2/dommage (prévisible sauf quelques exceptions)
3/lien de causalité
La conséquence de la résiliation est :
La condamnation à des dommages et intérêts pour le dommage uniquement prévisible.
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